En vig.: 2022-03-24
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1 du présent règlement et le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 1), les dispositions des règlements adoptés pour chacune des réserves de biodiversité et des réserves écologiques constituées au 18 mars 2021 qui concernent leur constitution, leur délimitation et leur plan, telles qu’elles se lisent à cette date, demeurent en vigueur malgré l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application de l’article 44 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) qui s’applique à ces réserves. Ces dispositions sont réputées être adoptées conformément à l’article 27 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et le gouvernement peut attribuer aux réserves concernées un autre statut de protection, leur appliquer une autre mesure de conservation, modifier la délimitation de leur territoire ou mettre fin à leur désignation conformément à l’article 42 de cette loi.
198-2022D. 198-2022, a. 2.